M-13.1, r. 3 - Arrêté ministériel concernant le type de construction qu’un titulaire de claim, de permis d’exploration minière ou de permis de recherche de substances minérales de surface peut ériger ou maintenir sur les terres du domaine de l’État sans autorisation ministérielle

Texte complet
2. Les constructions visées à l’article 1 doivent être munies d’une inscription indiquant clairement le numéro ou le code alphanumérique identifiant le droit minier sur le territoire duquel est érigée ou maintenue la construction.
A.M. 2000-10-24, a. 2.